OCÉAN INDIEN 2024/2025

96 - SILVERJET Article 1: Champ d’application Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du contrat de voyage à forfait 2.1 Lmorganisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait : 1 les caractéristiques principales des services de voyage: a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées comprises; b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque lAheure exacte nAest pas encore fixée, le voyageur est informé de lAheure approximative du départ et du retour; c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu des règles du pays de destination ; d) les repas fournis; e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait; f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que membre dmun groupe; g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis; h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite 2 le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter; 3 les modalités de paiement 4 le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint; 5 des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires; 6 la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation; 7 des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance 2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au voyageur. 2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes. Article 3: Information de la part du voyageur 3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage. 3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte. Article 4: Le contrat de voyage à forfait 4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf. 4.2 Le voyageur est en droit de demander un exemplaire pa pier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la pré sence physique et simultanée des parties. 4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les informations suivantes: 1 les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées; 2 que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance; 3 le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ; 4 le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute non-conformité éventuelle; 5 l’obligation pour le voyageur de communiquer toute nonconformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage; 6 des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour; 7 des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes; 8 des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges de l’UE; 9 des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur. 4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur : 1 les reçus, 2 les vouchers et billets nécessaires, 3 les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. Article 5: Le prix 5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution: 1 du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, ou 2 du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou 3 des taux de change en rapport avec le voyage à forfait. Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus. 5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de résiliation. 5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait. 5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses. Article 6: Paiement du prix 6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage. 6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard 6 semaines avant le départ. 6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci. Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait 7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition : 1 d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et 2 de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. 7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession. Article 8: Autres modifications par le voyageur L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ ou le détaillant. Article 9: Modifications au contrat par lnorganisateur avant le voyage 9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins que: 1 l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 2 la modification ne soit mineure, et 3 l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf. 9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur : 1 des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait; 2 du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées 3 du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 4 du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et 5 s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix. 9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait: 1 si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard: a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours; b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours; c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours, ou 2 s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le début du voyage à forfait. 10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGE POUR LES VOYAGES À FORFAIT

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